TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503447_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) si le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé, de mettre à la charge de l’Etat en faveur de son avocate une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 6 mars 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 6 mai 2025, le visa sollicité à Mme A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à Mme A..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 mars 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2503447_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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