TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503449_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 19 mars 2025, Mme A B formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 13 février 2025, qu'elle produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. A l'appui de son courrier explicitement intitulé " recours gracieux " et adressé à " préfecture naturalisation ", Mme B explique qu'elle dispose de tous les documents demandés, qu'elle n'a pas pu les fournir dans le délai imparti mais qu'elle les produit maintenant, et qu'elle espère une résolution amiable et un réexamen de sa situation. Ce faisant, Mme B formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l'office du juge administratif d'en connaître. 3. En tout état de cause, à supposer que Mme B ait entendu demander au tribunal d'annuler la décision préfectorale du 13 février 2025 de classement sans suite, qu'elle joint à sa requête, elle ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier ni le motif d'incomplétude qui lui est opposé. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2503449_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel