TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503452_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle « le sous-préfet de Bayonne a annulé son permis de conduire », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la décision attaquée porte atteinte à sa capacité à exercer ses obligations personnelles et professionnelles ; - il n’a pas reçu notification de la décision du 11 avril 2025 et la remise effective de son permis le 19 septembre 2025 est postérieure à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé le 1er et le 2 septembre 2025 ; - le calcul du solde de points est entaché d’erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de C... de D... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur a informé M. A... de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Ce dernier a remis ce titre le 19 septembre 2025 et un récépissé a été délivré le même jour par le sous-préfet de Bayonne à l’intéressé. M. A... demande la suspension de l’exécution de cet acte. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 223-5 du code de la route : « I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ». 4. Le récépissé attaqué par lequel le sous-préfet de Bayonne a attesté que M. A... a procédé à la restitution de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ne constitue qu’une mesure d’exécution de la décision du 11 avril 2025 rappelée au point 1, et ne fait pas grief. 5. À supposer que la requête de M. A... doive être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 11 avril 2025 rappelée au point 1, le requérant ne la produit pas et ne justifie pas non plus de l’impossibilité d’en obtenir communication. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., qui est irrecevable, doit, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Pau, le 20 novembre 2025. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2503452_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA