TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503453_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme B épouse A, représentée par Me Coutaz, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète de l'Isère portant rejet implicite de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien de 10 ans dans un délai de 15 jours sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme B épouse A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme B épouse A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B épouse A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A née B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. SAVOURÉ La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503453
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503453_20250911
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2503453_20250911
Données disponibles
- Texte intégral