TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503458_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites et/ou explicites par lesquelles l’URSSAF lui a notifié des appels de cotisations et a procédé à des saisies bancaires depuis le mois de janvier 2024 ; 2°) d’enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées ; 3°) de condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité de réparation au titre du préjudice moral et financier subi d’un montant de 5 000 euros à titre provisionnel ; 4°) de mettre à la charge de l’URSSAF les frais de procédure qu’elle a engagés en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code, « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ». Il résulte des dispositions précitées que la requête de Mme A..., qui tend à l’annulation des décisions par lesquelles l’URSSAF lui a notifié des appels de cotisations et a procédé à des saisies bancaires depuis le mois de janvier 2024, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A... est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nancy, le 8 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2503458_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel