TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503459_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - le 21 août 2024, il a déposé un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ; il y a urgence, dès lors qu'il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et qu'il ne peut pas accéder à certains droits et qu'il a besoin d'un récépissé pour suivre une formation ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un traitement équitable et cette situation fait obstacle à la sauvegarde de ses droits depuis le 21 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 2002, a sollicité, le 21 août 2024, sur son compte ANEF, le renouvellement de son titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024, et a été mis en possession d'un document de confirmation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. L'intéressé demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 4. À l'appui de sa requête, M. B fait valoir que sa carte de séjour " vie privée et familiale " a expiré le 17 septembre 2024 et qu'il a en a demandé le renouvellement le 21 août 2024 sans que le préfet ne lui délivre de récépissé de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que cette situation lui cause un préjudice grave et immédiat, dès lors qu'il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour ni bénéficier de certains droits et qu'il a besoin d'un récépissé pour suivre une formation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant n'a saisi le juge des référés que par une requête enregistrée le 7 février 2025. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence particulière alléguée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait une intervention à très bref délai du juge des référés. En outre, il n'établit ni n'allègue avoir, après avoir reçu le courriel de l'administration du 16 décembre 2024 lui indiquant que ses empreintes étaient manquantes et qu'après vérification il serait le cas échéant contacté pour procéder à une prise de ses empreintes, accompli de démarches auprès de l'administration visant à remédier à cette situation. Enfin, les allégations et les justifications produites dans la présente instance, au demeurant imprécises et non circonstanciées, ne sont pas de nature à justifier l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui serait liée au fait que ses droits sociaux auraient été suspendus ou qu'il serait dans l'impossibilité de suivre une formation voulue. Dans ces conditions, et alors qu'il ne précise pas ses conditions matérielles actuelles d'existence, M. B n'établit pas l'urgence de sa situation au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, que la requête de M. A B, à qui il est loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative après avoir introduit une requête au fond, doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Paris, le 11 février 2025. Le juge des référés, Signé J. C. Truilhé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2503459_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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