TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503464_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B C et M. A B, représentés par Me Goba, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de refus d'entrée sur le territoire français dont ils ont respectivement fait l'objet le 7 mars 2025 ; 2°) de statuer sur la charge des dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. C, ressortissant comorien né le 31 décembre 1990, et son fils mineur de même nationalité que lui, M. B, né le 20 février 2017, ont fait l'objet le 7 mars 2025, lors de leur arrivée au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Orly en provenance d'Égypte, de décisions de refus d'entrée en France prises en application de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'ils n'étaient pas détenteurs d'un visa ou d'un permis de séjour valable. Leur requête tend à la suspension de l'exécution de ces décisions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 4. M. C et M. B n'ont pas produit, dans la présente instance, une copie de leur requête en annulation des décisions en litige. Leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont, par suite, manifestement irrecevables. 5. Au surplus, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) []. " 6. À l'appui de leur requête, M. C et M. B se bornent à soutenir que " la liberté de rencontre entre membres d'une même famille participe de la liberté plus étendue d'aller et venir d'un département à autre de la République française " après avoir fait valoir qu'ils sont titulaires, le premier, d'un titre de séjour, le second, d'un document de circulation pour étranger mineur, qu'ils résident habituellement à Mayotte, où M. C travaille, qu'après le passage du cyclone tropical Chido sur cette île, ils ont éprouvé le besoin de revoir d'autres membres de leur famille, en particulier ceux vivant loin de chez eux et des Comores, qu'ils sont ainsi venus en France métropolitaine pour rendre visite durant quelques jours à la fille majeure de nationalité française et résidant à Reims de M. C, que leur intention n'est pas de séjourner durablement en France métropolitaine, malgré la présence sur place de nombreux membres de leur famille, mais, au contraire, de retourner à Mayotte, qu'ils ont organisé ce retour en prenant des billets d'avion pour le 27 mars 2025, qu'ils sont par ailleurs hébergés durant leur séjour en France métropolitaine chez le frère de M. C à Nantes et qu'ils présentent, dès lors, des garanties de représentation et de retour. Toutefois, en l'état de l'instruction, dont il résulte notamment que l'auteur des décisions en litige a tenu compte de ce que les requérants étaient détenteurs, respectivement, d'un titre de séjour et d'un document de circulation pour étranger mineur mais estimé que le premier document n'autorisait le séjour que sur le territoire de Mayotte tandis que le second ne permettait pas l'entrée dans l'espace Schengen, il apparaît manifeste que les circonstances ainsi invoquées ne sont pas propres, par elles-mêmes, à remettre en cause le motif des décisions en litige ou, plus largement, à créer un doute sérieux quant à la légalité de celles-ci. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C et M. B, y compris les conclusions relatives aux dépens, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et M. A B. Fait à Melun, le 13 mars 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2503464_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel