TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503464_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, l’équipe soignante du SMR du centre hospitalier de Penne d’Agenais transmet au tribunal une copie du courrier qu’il a adressé à la direction du pôle de santé Vallée du Lot pour contester des décisions concernant l’organisation des week-ends et les modalités de décompte des congés annuels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. La requête présentée par l’équipe soignante du SMR du centre hospitalier de Penne d’Agenais a pour objet d’informer le tribunal du litige qui l’oppose à la direction du pôle de santé Vallée du Lot à propos de deux décisions affectant son planning de travail et ses droits aux congés et bien qu’il soit joint à la requête copie de la correspondance échangée sur ce sujet avec la direction, celle-ci est dépourvue tant de conclusions précises que de moyens d’annulation s’y rapportant. Cette irrégularité n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ni à ce jour. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’équipe soignante du SMR de centre hospitalier de Penne d’Agenais est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’équipe soignante du SMR du centre hospitalier de Penne d’Agenais et au pôle de santé du Villeneuvois. Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2503464_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel