TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503465_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Goba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire français dont il a fait l'objet le 7 mars 2025 ; 2°) de statuer sur la charge des dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant comorien né le 4 juin 1989, a fait l'objet le 7 mars 2025, lors de son arrivée au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Orly en provenance d'Arabie saoudite, d'une décision de refus d'entrée en France prise en application de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'était pas détenteur d'un visa ou d'un permis de séjour valable. Sa requête tend à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 4. M. A n'a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables. 5. Au surplus, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) []. " 6. À l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir que " la liberté de rencontre entre membres d'une même famille participe de la liberté plus étendue d'aller et venir d'un département à autre de la République française " après avoir fait valoir qu'il est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable de 2024 à 2026, que cette carte lui a été délivrée à Mayotte, où il réside depuis plus de trente années consécutives et travaille depuis " assez longtemps ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2015, qu'après le passage du cyclone tropical Chido sur l'île, il a éprouvé le besoin de revoir les membres de sa famille résidant en France métropolitaine, en particulier ceux dont il pourvoit aux besoins, qu'il est ainsi venu en France métropolitaine, via les Comores puis l'Arabie saoudite, pour rendre visite durant deux semaines à ses cousins, à son enfant et à la mère de celui-ci, que son intention n'est pas de séjourner durablement en France métropolitaine mais, au contraire, de retourner à Mayotte, qu'il a pris à cet effet un billet d'avion, qu'il est par ailleurs hébergé durant son séjour en France métropolitaine chez un cousin et qu'il présente, dès lors, une garantie de retour. Toutefois, en l'état de l'instruction, dont il résulte notamment que l'auteur de la décision en litige a tenu compte de ce que le requérant était détenteur d'un titre de séjour mais estimé que ce document n'autorisait le séjour que sur le territoire de Mayotte, il apparaît manifeste que les circonstances ainsi invoquées ne sont pas propres, par elles-mêmes, à remettre en cause le motif de la décision en litige ou, plus largement, à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions relatives aux dépens, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 13 mars 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2503465_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel