TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503465_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire ; 2°) d’annuler la décision de renvoi à destination du pays dont il a la nationalité, ou à destination d’un autre pays dont il est légalement admissible ; 3°) d’annuler la décision de retour sur le territoire français durant une période d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Meuse le 17 octobre 2025 ; 4°) d’annuler la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction prise par le préfet de la Meuse le 17 octobre 2025 ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C... pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris: Ville de Paris (…) ». 3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, M. B... était domicilié à Paris. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. B... relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, au préfet de la Meuse et à M. A... B.... Fait à Nancy, le 8 décembre 2025. Le magistrat désigné, J.F C...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2503465_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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