TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503466_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A... C... demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des sources a rejeté tendant à voir reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 28 février 2025, ensemble la décision du 3 septembre 2025 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2503298 par laquelle Mme C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, Mme C... fait valoir qu’elle se sent lésée et éprouve un sentiment d’injustice alors que sa demande est fondée. Ce faisant, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie et les conclusions à fins de suspension doivent en conséquence être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Copie en sera adressé au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des sources. Fait à Pau, le 24 novembre 2025. La juge des référés, A. B... La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2503466_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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