TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503467_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. C... A... demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui restituer son permis de conduire à compter de l’ordonnance à intervenir. Il soutient que : Sur l’urgence : - La condition d’urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles en tant qu’employé de La Poste, travail qui lui impose des déplacements permanents qu’il ne peut effectuer en transport en commun. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - la décision attaquée lui a été notifiée tardivement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, les prélèvements ont été réalisés par l’agent de police judiciaire de la gendarmerie, alors qu’ils doivent être effectués par le conducteur lui-même sous le contrôle de l’agent conformément à l’arrêté du 13 décembre 2016, et, d’autre part, que les résultats des analyses toxicologiques ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’a donc pas été mis en mesure de présenter des observations ; - les résultats des analyses toxicologiques ne mentionnent pas le taux de THC qui a été détecté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement la notion d’urgence. 3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire, M. A... fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, qui lui impose des déplacements quotidiens qu’il ne peut effectuer en transports en commun. Toutefois, il résulte de l’instruction que les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ont révélé l’usage de substances classées comme stupéfiants dans les analyses toxicologiques de M. A.... Si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle et personnelle du requérant, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. En outre, M. A... n’établit pas que ses déplacements tant professionnels que personnels ne pourraient pas s’effectuer grâce à l’aide d’un tiers ou au moyen d’un véhicule ne nécessitant pas de permis de conduire, le temps de la suspension de son permis de conduire, ou qu’il ne pourrait pas exercer d’autres fonctions au sein de l’entreprise La Poste qui l’emploie pendant cette suspension. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Poitiers, le 12 novembre 2025 Le juge des référés, signé P. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2503467_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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