TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503473_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 9 juillet 2025 par le lycée Louis Lumière, situé à Lyon, pour un montant de 1 895,50 euros au titre d’un trop perçu sur la période du 30 mai 2024 au 31 août 2024. Elle soutient que la période concernée par l’acte d’huissier « a déjà été traitée par la caisse primaire d’assurance maladie ». Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 9 juillet 2025 par le lycée Louis Lumière, situé à Lyon, pour un montant de 1 895,50 euros au titre d’un trop perçu sur la période du 30 mai 2024 au 31 août 2024. Toutefois, si Mme A... soutient que la période concernée par la décision en litige « a déjà été traitée par la caisse primaire d’assurance maladie », elle n’assortit pas ce moyen, difficilement compréhensible, de précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., fondée sur ce moyen unique, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2026. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2503473_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel