TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503475_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le duplicata de ses anciens certificats de résidence algérien, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir un visa ni à obtenir la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. B, ressortissant algérien né le 23 octobre 1955, indique avoir été muni de certificats de résidence algériens de dix ans entre 1976 et 1996. Il saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un duplicata de ces certificats de résidence. Toutefois, ces titres de séjour étant expiré, y compris le dernier qui était valable jusqu'en 1996, M. B ne peut manifestement pas en obtenir des duplicatas. Sa demande est donc manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1err : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 mars 2025. La juge des référés, Signé, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2503475_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA