TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503475_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Nivôse, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Lebdiri, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Versailles : Essonne (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est domicilié dans la commune de Saclay, dans le département de l’Essonne, à la date de l’arrêté attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1er et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Amiens, le 26 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé S. Lebdiri
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2503475_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel