TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503476_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, le centre communal d’action sociale de Caen demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2025 du président du conseil départemental du Calvados refusant une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. A... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». L’article R. 431-5 du même code précise : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un justiciable qui n’est pas obligé de recourir au ministère d’avocat, et qui souhaite se faire représenter devant le tribunal administratif, ne peut l’être que par l’un des mandataires visés à l’article R. 431-5 précité. La présente requête, introduite par le centre communal d’action sociale de Caen, a pour objet la contestation d’un refus de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. A... B.... Or, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-5 du même code. Le centre communal d’action sociale de Caen, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. B.... Ce dernier n’ayant pas régularisé sa requête malgré l’invitation qui lui a été adressée le 31 octobre 2025, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise, pour information, au département du Calvados. Fait à Caen, le 2 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2503476_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel