TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503477_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B A conteste auprès du tribunal : 1°) la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés ; 2°) la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 1. D'une part, en son premier alinéa, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de la requête de M. A relatives au refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés doivent être transmises, par application du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, au tribunal judicaire. 3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Dammarie-Les-Lys (77190), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 4. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2503477. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A en tant qu'elle concerne la décision portant refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2503477. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de Seine-et-Marne, à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Melun. Fait à Melun, le 29 avril 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2503477_20250429
Données disponibles
- Texte intégral