TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503480_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2503479, Mme C B épouse B, représentée par Me Tchikaya, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du consulat général de France à Dakar du 5 mars 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour d'entrée en France dans le cadre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Dakar de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de délivrance de visa qui lui est opposé expose sa fille, l'enfant D B, à l'excision ayant elle-même subi les conséquences graves de cette pratique obligatoire dans la communauté Peule, laquelle relève de la tradition ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n°2503480, M. A E B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, D F B, représenté par Me Tchikaya, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du consulat général de France à Dakar du 5 mars 2024 refusant de délivrer à sa fille D F B un visa de long séjour d'entrée en France dans le cadre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Dakar de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de délivrance de visa qui lui est opposé expose sa fille, l'enfant D F B, à l'excision, Madame B ayant elle-même subi les conséquences graves de cette pratique obligatoire dans la communauté Peule, laquelle relève de la tradition ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1.M. A E B et Mme C B épouse B doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision, née le 18 mai 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 5 mars 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à Mme B et à leur fille alléguée, D F B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2503479 et 2503480 concernent les membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 5 mars 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme B et à la jeune D F B, les requérants invoquent le risque d'excision auquel cette dernière est exposée au Sénégal. Toutefois, la seule circonstance que Mme B ait subi une excision ne saurait suffire à démontrer la réalité des risques encourus en matière d'excision de la jeune D F B, tels qu'allégués. En outre, les requérants n'ont présenté leur recours tendant à la suspension de l'exécution de la décision, née le 18 mai 2024, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 24 février 2025 et près d'un an après le refus consulaire et se sont ainsi placés dans une situation qui ne leur permet pas d'invoquer utilement la notion d'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse. 6. Il convient, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B, à Mme C B épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2503479,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2503480_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel