TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503483_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... C... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury a prononcé son ajournement à la session 2025 du baccalauréat professionnel « aménagements paysagers », ainsi que la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le chef du service régional formation et développement de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) d’Occitanie a rejeté son recours gracieux contre cette délibération ; 2°) d’ordonner le réexamen de son dossier ou toutes autres mesures qui seraient jugées équitables. M. C... soutient que : - l’épreuve passée le 2 juillet 2025 est entachée d’irrégularité, le jury n’ayant pas été composé de manière règlementaire puisqu’une même examinatrice l’a interrogée lors du grand oral et lors de l’épreuve de contrôle ; - les grilles de notation ne comportent que des commentaires succincts sans justification ; - son dossier témoigne de sa motivation et de sa persévérance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l’arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ; le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a donné délégation à M. A... en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (...) ». 2. D’une part, aux termes de l’article 1er ter de l’arrêté du 1er octobre 1990 fixant l’organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l’enseignement technique agricole : « 1° Dans le cadre du c de l'article 1er, l'organisation des examens conduisant à la délivrance (…) du baccalauréat professionnel agricole (…) fait l'objet d'une procédure déconcentrée auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des régions (…) Occitanie (…). / La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Occitanie est responsable de l'organisation des examens pour les régions administratives suivantes : Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. » 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Toulouse : (…) Haute Garonne (…) ». 4. Par la présente requête, M. B... C... demande au tribunal d’annuler la délibération par laquelle le jury a prononcé son ajournement lors de la session 2025 du baccalauréat professionnel « aménagements paysagers » à la suite de l’épreuve de contrôle du 2 juillet 2025. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que l’examen a été organisé par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Occitanie, et que le jury a ainsi siégé à Toulouse. Il s’ensuit que le tribunal administratif de Poitiers n’est pas compétent pour connaître des conclusions de M. C.... Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à M. B... C.... Fait à Poitiers, le 7 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé J.A...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2503483_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel