TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503487_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. et Mme C et D A saisissent le tribunal de leur demande de subvention " MaPrimeRénov' " et de la modification du montant leur ayant été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. M. et Mme A, qui se bornent à produire des pièces relatives à leur demande de subvention " MaPrimeRénov' ", ainsi qu'à demander les motifs de la modification du montant leur ayant été accordé, et la rectification de l'erreur qui aurait été commise sur leur dossier, n'invoquent aucun moyen ni conclusions à fin d'annulation. Par suite, leur requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D A. Fait à Lyon, le 25 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2503487_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel