TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503491_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de revenu de solidarité active au montant de 1 799,21 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Par un courrier du 17 avril 2025 M. B a été invité par le greffe à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en l'informant de la nécessité de transmettre le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formulé à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active. Il ne ressort pas des pièces produites par M. B en réponse à ce courrier que, par un recours administratif préalable formé devant le président du conseil départemental du Rhône, il a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. Dès lors, il n'est pas établi que la décision qu'il produit, qui indique explicitement qu'une réduction de sa dette lui est accordée, a également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l'appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi. Dès lors, le moyen exposé, qui est sans incidence sur la décision refusant sa demande de remise gracieuse, est inopérant. La requête doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 17 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2503491_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel