TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503491_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 octobre 2025 et le 4 janvier 2026, la SAS H Deauville Country, représentée par la SELARL Drai Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/18 du maire de la commune de Cricquebœuf du 2 octobre 2025 pris au nom de l’Etat et portant mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux ; 2°) de déclarer nul et non avenu l’arrêté interruptif de travaux ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Cricquebœuf la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Par des mémoires, enregistrés les 23 et 28 janvier 2026, la SAS H Deauville Country déclare se désister de l’instance à l’exception de ses conclusions formées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, la commune de Cricquebœuf, représentée par Me Desmonts, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement partiel de la SAS H Deauville Country et de rejeter la demande de la société requérante relative aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (...) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de la SAS H Deauville Country de ses conclusions tendant à ce que le tribunal annule l’arrêté du maire de la commune de Cricquebœuf du 2 octobre 2025 et déclare nul et non avenu l’arrêté interruptif de travaux est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la SAS H Deauville Country tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS H Deauville Country de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS H Deauville Country est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS H Deauville Country, au préfet du Calvados et à la commune de Cricquebœuf. Fait à Caen, le 18 mars 2026. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2503491_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel