TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503492_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Miran, demande au tribunal : d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; d’enjoindre au préfet d’accorder sa demande de titre de regroupement familial au profit de son épouse et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. A... B... déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A... B... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A... B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. A... B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 4 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2503492_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel