TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503494_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui ayant refusé une remise de sa dette ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Par un courrier du 24 novembre 2025, le tribunal a demandé à M. B... de régulariser sa requête, sous un délai de quinze jours, en fournissant la copie intégrale de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que la requête de M. B... n’est pas accompagnée de l’intégralité de la décision attaquée, requise par les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée au plus tard le 26 novembre 2025, M. B... n’a pas régularisé sa requête en communiquant l’intégralité de la décision attaquée, dans le délai imparti de quinze jours. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nice, le 6 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2503494_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel