TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503498_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 27 mars 2025, M. B A a déposé un recours gracieux, adressé au préfet des Bouches-du-Rhône concernant une décision par laquelle ledit préfet a classé sans suite sa demande de naturalisation le 26 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il n'appartient pas au tribunal d'instruire une demande ou un recours gracieux qui doit être adressé en l'espèce directement à l'administration compétente, le tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. Par suite, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 04 avril 2025 Le président de la 10ème chambre Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme. Pour la greffière en chef, La greffière. N°2503498
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503498_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2503498_20250404
Données disponibles
- Texte intégral