TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503500_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de " toute procédure de recouvrement et de modifications cadastrales " ; 2°) la suspension immédiate de toute modification du cadastre et du transfert de la créance successorale ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de transmettre les documents relatifs à la créance successorale ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison du risque imminent de saisie immobilière, les délais de recours étant sur le point d'expirer ; le retard du bureau d'aide juridictionnelle l'empêche d'exercer ses droits alors qu'une régularisation correcte de la succession pourrait être rendue impossible d'où découlera une impossibilité d'assurer correctement le bien, lui créant une précarité juridique et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en l'absence de base légale claire et il y a méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt, du principe du contradictoire, de transparence et de publicité foncière et les règles encadrant la gestion des créances successorales n'ont pas été respectées. Vu les pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2420653 du 8 janvier 2025. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (). / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (). / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles () ". Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteurs, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des termes de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juillet 2024, produite à l'appui de la requête par Mme A puis des écritures de cette dernière, que la saisie précitée sur le compte bancaire de la requérante a été abandonnée, les sommes remboursées au cours des mois d'octobre et novembre 2024 et la créance transférée sur la succession de la mère de la requérante le 6 janvier 2025. Ainsi, en l'état de l'instruction les écritures de Mme A comme les documents qu'elle produit ne permettent pas d'identifier les " procédures de recouvrement " et les " modifications cadastrales " en cours lui faisant grief susceptibles de constituer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs il ne relève pas de la compétence du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration fiscale pour transmettre les documents relatifs une créance successorale ni, en tout état de cause, d'interdire au service départemental de la publicité foncière de transcrire les conséquences d'une succession dans les registres du cadastre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 5 mars 2025. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 janvier 2025
ORTA_2420653_20250108TA445 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503500_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2503500_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel