TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503500_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur de l’établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence du Soleil, lui a infligé la sanction de blâme. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre et 25 novembre 2025, l’EHPAD Résidence du Soleil, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Bonnet, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires enregistrés les 19 et 28 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête n°2503500. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête n°2503500. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l’EHPAD Résidence du Soleil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par l’EHPAD Résidence du Soleil doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2503500 de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD Résidence du Soleil sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Soleil. Fait à Nîmes, le 9 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2503500_20251209
Données disponibles
- Texte intégral