TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503500_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. E... F... demande au tribunal : 1°) de « condamner M. A... D..., ancien maire, pour subtilisation de [son] courrier déposé en mairie le 31 août 2022 contre accusé de réception » ; 2°) de « faire prononcer par la commune de Malbo le fait que la convention dont bénéficiait M. B... C... a pris fin le 22 janvier 2015 » ; 3°) de condamner la commune de Malbo pour ne pas avoir appliqué le terme de la convention de B... C... qui prévoyait de rebattre les cartes à l’arrivée de tout nouvel arrivant » ; 4°) de lui attribuer les biens de section de Lagarrigue et Lagarrigue-Labo sans délai ; 5°) de condamner « les sections Lagarrigue et Lagarrigue-Labro » à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi entre le 1er mai 2023 et le 1er novembre 2025 pour un montant total de 70 828 euros. Il soutient que la situation du précédent bénéficiaire des biens de section ayant changé, il n’en était plus l’attributaire ; la SCEA du Siniq ne peut pas profiter des biens de section en litige ; la commune « a laissé les choses en l’état des années et jusqu’à aujourd’hui, et sans tenir compte des nouveaux arrivants » ; l’ancien maire de la commune a « caché » sa demande tendant à l’attribution des biens de section en litige du 31 août 2022 de sorte que le conseil municipal n’a pas eu connaissance de sa demande ; il a adressé des relances de sa demande ; la commune ne lui a pas attribué les biens de section « sous le prétexte fallacieux que [son] dossier serait incomplet » et maintient, illégalement, l’ancien attributaire des biens de section en litige qui sont occupés sans droit ni titre ; la réunion du conseil municipal est entachée d’irrégularités. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». En se bornant à exposer les difficultés qu’il rencontre avec la commune de Malbo, ses représentants, ainsi que son ancien maire, dans le traitement de sa demande portant sur l’attribution de biens de section agricoles et à soutenir que l’occupant des biens de section en litige est sans droit ni titre, M. F... n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M. F..., qui n’a présenté aucun autre mémoire dans le délai de recours contentieux, n’assortit sa demande que de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. F... par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... F.... Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2026. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2503500_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel