TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503501_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre et 15 octobre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Bayou, demande au juge des référés : 1°) d’annuler la décision de l’administration refusant d’exécuter la décision du 13 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre a attribué à son fils A... une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, du 1er août 2025 au 31 juillet 2028. 2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Nièvre d’exécuter la décision du 13 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant à son fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 3. Mme C..., demande l’annulation de la décision non matérialisée par laquelle l’administration refuse de se conformer à la décision du 13 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre attribuant à son fils A..., scolarisé en classe de CE2 à l’école primaire de la commune de Charrin, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, du 1er août 2025 au 31 juillet 2028. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a saisi le 18 septembre 2025 l’administration afin que l’accompagnement individuel attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à son fils soit mis en place. Dès lors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette demande, les conclusions de la requête de Mme C... sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. La seule circonstance qu’un tel accompagnement n’ait pas été mis en place de manière automatique dès la rentrée 2025 ne permet pas davantage d’établir qu’aurait été opposée à Mme C..., à la date de la présente ordonnance, une décision de refus de mise en œuvre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 13 juin 2025. Par suite, la requête présentée par Mme C... peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon. Fait à Dijon, le 15 octobre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2503501_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel