TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503502_20250401
- Date
- 1 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Sepulcre, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle a capacité à agir eu égard aux circonstances particulières ; - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation ; - cette atteinte est manifestement illégale au regard des articles 2 § 1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, de l'article 1 de la convention de l'Organisation des nations unies du 15 décembre 1960 relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 § 3 du Traité sur l'Union européenne ; - elle est également manifestement illégale au regard du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. La requête a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code civil ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Sepulcre, représentant Mme B, et celles de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Ressortissante guinéenne née le 8 mars 2010, Mme B déclare être entrée en France au cours du mois de septembre 2024.Elle a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 10 octobre 2024. La juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, le 24 décembre 2024, son placement au service de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône jusqu'au 31 décembre 2026. Mme B a passé, au cours du mois de décembre 2024 à Barcelonnette, puis le 27 février 2025 à Marseille, le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), à l'issue duquel a été préconisée une orientation en classe de troisième " 'Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants " (UPE2A). Aucune proposition n'ayant été faite à l'intéressée, son conseil a sollicité du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, par messages électroniques des 13 janvier 2025, 7 février 2025 et 24 mars 2025, qu'une affectation soit donnée à Mme B. En l'absence de réponse, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. " Aux termes de l'article 375-3 : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". 4. D'autre part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation dont le quatrième alinéa énonce que " Le droit à l'éducation est garanti à chacun () " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-2 : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui () concourt à son éducation. " L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-5 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé () ". Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-4 : " Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. " 5. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 6. Il appartient au département des Bouches-du-Rhône, personne responsable de Mme B, laquelle est soumise à l'obligation scolaire et lui a été confiée au titre des dispositions des articles 375 et 375-3 du code civil, de la faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé en application des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de l'éducation. Il incombe toutefois au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, dans le cas d'une scolarisation dans un établissement d'enseignement public, d'affecter, préalablement à l'inscription, la requérante dans un établissement scolaire, comprenant le cas échéant une UPE2A conformément à l'orientation préconisée à la suite du test de positionnement du CASNAV. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une affectation aurait été décidée. La mesure demandée au juge des référés présente dès lors un caractère utile. 7. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'absence d'affectation trouverait son origine dans le caractère limité des moyens dont disposent les services académiques de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône. Ce défaut d'affectation et, par suite, d'inscription de Mme B dans un établissement d'enseignement, alors même que celle-ci est âgée de quinze ans, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressée à l'éducation et à une formation scolaire, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Eu égard à ses effets, une telle cette carence est constitutive d'une situation d'urgence particulière qui rend nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans le délai fixé à l'article L. 521-2. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de procéder à l'affectation de Mme B dans un établissement d'enseignement dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de vingt jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sepulcre, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sepulcre. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B. ORDONNE Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de procéder à l'affectation de Mme B dans un établissement d'enseignement dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article ci-dessus. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sepulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sepulcre, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 1er avril 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2503502_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel