TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503502_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 28 avril 2025, M. B... A... et Mme C... A... doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de leur délivrer en urgence le document de circulation pour étranger mineur de leur fils. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Et selon l’article R. 221-3 de ce code, le département de l’Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles. M. et Mme A..., qui résident dans le département de l’Essonne, demandent au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de leur délivrer en urgence le document de circulation pour étranger mineur de leur fils. Ce litige, qui concerne une décision individuelle relevant de l’exercice des pouvoirs de police de l’autorité préfectorale, relève de la compétence du lieu de résidence des intéressés. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A... et à la préfète de l'Essonne. Fait à Melun, le 15 septembre 2025. La juge des référés, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2503502_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel