TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 4×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503505_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme D... B... C..., représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 17004 émis le 23 juillet 2025 par le centre des finances publiques de la paierie départementale du Var pour le recouvrement de la somme de 770,61 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ; 3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 770,61 euros ; 4°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros, à verser à Me Desfarges sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le département du Var conclut au non-lieu à statuer, en l’état de l’annulation du titre exécutoire litigieux. Par un courrier du 19 décembre 2025, Mme B... C... a été informée, via son conseil, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, Mme B... C... déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et de décharge mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause et à ce que le conseil départemental du Var soit appelé en la cause. Par une décision du 3 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Toulon a admis Mme B... C... à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, Mme B... C... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge. Ce désistement, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B... C... présentée sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, Mme B... C... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B... C... relatif à ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... C... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... C... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... C..., à Me Desfarges et au département du Var. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 12 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2503505_20260312