TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503509_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, le syndicat Unsa Santé Sociaux Public et Privé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan a refusé le remboursement partiel ou total de frais de repas d’agents du centre hospitalier engagés lors de déplacements professionnels ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan de procéder au remboursement des frais engagés non remboursés depuis le 1er janvier 2025 dans un délai de 60 jours ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de statuer sur les dépens. Il soutient que : - l’urgence à suspendre est caractérisée dès lors que la décision contestée emporte des conséquences financières, professionnelles et personnelles pour les agents concernés qui subissent un manque à gagner significatif et cumulatif ; - le refus de remboursement opposé est entaché d’incompétence négative et d’une erreur de droit manifeste dès lors qu’il méconnait les dispositions du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 et que l’administration a rajouté des conditions non prévues par les textes réglementaires en méconnaissance du droit au remboursement des frais de déplacement qui constitue un droit statutaire pour les agents. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2503508 par laquelle le syndicat Unsa Santé Sociaux Public et Privé demande l’annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l’urgence, le syndicat Unsa Santé Sociaux Public et Privé se borne à soutenir que l’exécution de la décision contestée emporte des conséquences financières, professionnelles et personnelles pour les agents concernés qui subissent un manque à gagner significatif et cumulatif. Toutefois, en l’état de l’instruction, le syndicat requérant ne produit aucun élément permettant de déterminer le montant des sommes en litiges et les conséquences financières qui en résultent pour les agents concernés. Ainsi, le syndicat requérant, lequel n’établit pas que l’exécution de l’acte attaqué préjudicierait aux agents concernés de manière suffisamment grave, ne justifie d’aucune urgence, telle qu’entendue par les dispositions précitées du code de justice administrative, motivant l’intervention du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du syndicat Unsa Santé Sociaux Public et Privé présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Unsa Santé Sociaux Public et Privé est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Unsa Santé Sociaux Public et Privé. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan. Fait à Pau, le 26 novembre 2025. Le juge des référés, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA6426 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503509_20251126
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2503509_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel