TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503511_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 3 juillet 2024, ont été adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse que M. A avait indiquée aux services préfectoraux. Il ressort des mentions explicites portées sur l'enveloppe que ce pli a été présenté le 6 juillet 2024 à l'adresse indiquée par le requérant, que le pli a été mis à sa disposition en point de retrait, que l'intéressé n'a pas retiré le pli avant l'expiration du délai de mise en instance et que le pli a ainsi été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces mentions sont par ailleurs corroborées par les mentions du site internet de suivi postal. Dans ces conditions, la notification des décisions attaquées est réputée avoir été régulièrement accomplie le 6 juillet 2024. Par suite, la requête, qui a été enregistrée au greffe le 14 mars 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive. Dès lors, la requête doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2503511_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel