TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503511_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés d'annuler en urgence la décision par laquelle le président du syndicat à vocation scolaire de Mesnil Baugent a refusé de lui accorder une dérogation scolaire pour sa fille au titre de l'année scolaire 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Mme A demande au juge des référés d'annuler en urgence la décision par laquelle le président du syndicat à vocation scolaire de Mesnil Baugent a refusé de lui accorder une dérogation scolaire pour sa fille au titre de l'année scolaire 2025-2026. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés statuant en urgence ne peut annuler une décision mais seulement en suspendre l'exécution. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2503511_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA