TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503512_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A... B..., représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut mention « visiteur » ; 2°) d’enjoindre au Préfet de Police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu’elle n’est pas fondée. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Dandaleix, sollicite le non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions de la requête. Elle soutient qu’un nouveau titre de séjour lui a été délivré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., ressortissante américaine, née le 11 mars 1997 à Neuilly-sur-Seine, s’est vue délivrer un nouveau titre de séjour postérieurement à l’introduction de sa requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 novembre 2025. Le vice-président de section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2503512_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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