TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503513_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Anglade, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 25 avril 2025 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, d'accepter sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, qu'il ne peut se rendre dans son pays d'origine et que l'arrêté contesté contraint son épouse à se maintenir seule en Afghanistan ; - il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2503267, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er février 1994, a été placé le 16 octobre 2017 sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 juillet 2033. Il s'est marié le 10 septembre 2023 avec une compatriote, Mme C, et a présenté le 4 décembre suivant une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par la décision attaquée du 25 avril 2025, le préfet de l'Eure a refusé d'autoriser le regroupement familial sollicité, au motif que M. A ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à sa famille. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision du 25 avril 2025, M. A fait valoir que le refus de regroupement familial engendre une séparation prolongée avec son épouse, qui subit, seule, la situation faite aux femmes en Afghanistan. Toutefois, d'une part, le mariage a été conclu en 2023 alors que M. A bénéficie de la protection subsidiaire en France depuis 2017. D'autre part, les circonstances invoquées sur la situation des femmes en Afghanistan, pour déplorable qu'elle soit, sont sans rapport avec la procédure de regroupement familial, dont la condition relative aux ressources du regroupant a été opposée par le préfet. Dès lors, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2025 doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 28 juillet 2025. Le président du tribunal, Signé J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2503513_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel