TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503514_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2503514, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Mme B soutient que : - le délai de 72 heures entre la mesure de rétention de son permis et l'arrêté de suspension n'a pas été respecté ; - aux termes de l'article R. 224-7 du code de la route, son permis de conduire doit lui être restitué à l'issue de la période de suspension. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Mme A C B, née le 2 juillet 2003, a été interpellée le 15 février 2025 à 1 heure 25 sur la commune de Pomponne pour excès de vitesse de 40 km/h ou plus, en l'espèce 149 km/h retenus pour une limitation à 90 km/h. Elle a alors fait l'objet le 15 février 2025 à 1 heure 25 d'une mesure de rétention de son permis de conduire, puis le 17 février 2025 à 10 heures 59 d'un arrêté du préfet de la Seine-et-Marne portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " ainsi que les décisions de retrait de points figurant sur son R2I. 3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 224-1 du code de la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes du I de l'article L. 224-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () " 4. Si Mme B soutient que le délai de 72 heures entre la mesure de rétention de son permis et l'arrêté de suspension n'a pas été respecté, il ressort de ce qui a été développé au point 1 que la rétention de son permis de conduire a été prise le 15 février 2025 à 1 heure 25 et que l'arrêté de suspension pour 6 mois est daté du 17 février 2025 à 10 heures 59. L'arrêté litigieux a donc été pris 57 heures et 34 minutes après la mesure de rétention. Par suite, ce premier moyen sera écarté comme manifestement infondé. 5. En second lieu, si Mme B soutient qu'aux termes de l'article R. 224-7 du code de la route, son permis de conduire doit lui être restitué à l'issue de la période de suspension, il résulte d'une consultation dudit code que cet article a été abrogé par l'article 31 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 par au Journal Officiel le 8 juin 2006. Par suite, ce second moyen sera également écarté comme inopérant. 6. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens manifestement infondés ou inopérants, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Melun le 17 avril 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2503514_20250417
Données disponibles
- Texte intégral