TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503516_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A... C... épouse D... demande au tribunal d’annuler des décisions de la préfecture de l’Aisne, de régulariser sa situation administrative et de condamner symboliquement l’Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». 2. En premier lieu, Mme C... épouse D... demande au tribunal d’annuler les décisions suivantes : 1°) « 14 juin 2012 - confirmation de contrat illégale avec Office français de l'immigration et de l'intégration et la France, signature de responsable de section étrangère de chef de service Catherine B... » (sic) 2°) « le 30 juillet 2012 – fabrication de première titre de séjours pour demandeur d’asile illégale à propre initiative de madame B... » (sic) 3°) « le 27 septembre 2012 – vole de 700 euros par Mme B... en établissement de préfecture pour avoir visa longue séjour (…) » (sic). Ces termes extrêmement confus ne désignent en réalité pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables. 3. En deuxième lieu, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de régulariser la situation de la requérante ne sont pas présentées à l’appui d’une demande de recours pour excès de pouvoir recevable et sont donc manifestement irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions directes de faire à l’administration. 4. En troisième lieu, les conclusions à fin de « condamnation symbolique » de l’administration n’ont aucun sens et sont manifestement irrecevables. Sur l’amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». 6. Mme C... épouse D... et son époux ont déjà présenté de nombreuses requêtes similaires devant le tribunal qui ont justifié que par ordonnance n° 2404372 du 27 juin 2025, il leur soit infligé une amende de 300 euros pour recours abusif. La présente requête est également abusive, dès lors qu’elle est similaire à celles précédemment déposées et rejetées pour des motifs identiques. Il y a lieu d’infliger à ce titre une nouvelle amende de cinq cents euros à Mme C... épouse D... en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée. Article 2 : Mme C... épouse D... est condamnée à verser une amende de cinq cents euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse D... et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Fait à Amiens, le 14 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8014 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503516_20251114
TA308 décembre 2025
DTA_2404372_20251208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2503516_20251114
Données disponibles
- Texte intégral