TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503520_20250208
- Date
- 8 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. C D, Mme A F et M. E B, représentés par Me Baudelin, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police, révélée selon eux par un échange de courriels du 7 février 2025, portant interdiction partielle du droit de manifester en cortège mobile le 8 février 2025 à partir de 13 h 00 et jusqu'à 18 h 00 de la place de la Réunion à Paris 20ème à la place Saint-Blaise à Paris 20ème et autorisant sa tenue, aux mêmes horaires, de la place de la Réunion à la place de la Nation à Paris 11ème ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de la manifestation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dès lors que le préfet de police ne démontre pas que la décision d'interdiction partielle de manifester est de nature à préserver l'ordre public, que la décision est dénuée de tout motif légitime et que l'itinéraire de la manifestation est justifié par l'objet même de la revendication, ainsi qu'au droit à un recours effectif dès lors que l'arrêté d'interdiction partielle de manifester n'a pas encore été notifié à la date d'introduction de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'à la suite de l'échange de courriels du 7 février 2025 avec les déclarants, il a délivré le 8 février 2025 à 9 h 50 aux intéressés un récépissé de déclaration de manifestation selon l'itinéraire déclaré. Vu : - le récépissé de déclaration de manifestation du 8 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale toutes manifestations sur la voie publique () " et aux termes de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ()". Cette autorité est, à Paris, le préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales. 3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec le respect de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et avec le maintien de l'ordre public. 4. Les requérants ont déclaré le 4 février 2025 une manifestation mobile pour le samedi 8 février 2025 se déroulant de 13 h 00 à 18 h 00 de la place de la Réunion à Paris 20ème à la place Saint-Blaise à Paris 20ème " contre l'extrême-droite ", à l'appel de l'association " Collectif antifasciste du 20ème " et de diverses autres associations, selon un itinéraire passant par la rue de la Réunion, la rue d'Avron, la rue des Pyrénées, la rue des Orteaux, la rue de Bagnolet, la rue des Prairies, le chemin du Parc de Charonne, la rue Stendhal, la rue des Pyrénées et la rue de Bagnolet. Par un courriel du 7 février 2025, le préfet de police leur a proposé un itinéraire alternatif, aux mêmes horaires, de la place de la Réunion à Paris 20ème à la place de la Nation à Paris 11ème, en passant par la rue Vitruve, la rue des Pyrénées, la rue d'Avron, le boulevard de Charonne et l'avenue de Taillebourg. Par un courriel du même jour, les requérants ont indiqué au préfet de police que s'ils étaient prêts à accepter une modification de l'itinéraire, ils refusaient la modification du point d'arrivée de la manifestation mobile. Par leur requête enregistrée le 7 février 2025, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision d'interdiction partielle de leur droit de manifester en cortège mobile le 8 février 2025 selon l'itinéraire déclaré, révélée selon eux par l'échange de courriels susdécrit. 5. Le 8 février 2025 à 9 h 50, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré aux requérants un récépissé de déclaration de manifestation selon l'itinéraire déclaré. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension des intéressés, qui sont devenues sans objet. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de M. D, Mme F et M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. D, Mme F et M. B la somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A F, à M. E B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2025. Le juge des référés, J. C. Truilhé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2025
Référence
ORTA_2503520_20250208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA