TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503522_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer en vue de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er avril 2025, Mme B conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Ressortissante guinéenne née le 2 mai 1991, Mme B est mère de trois enfants nés en France le 15 janvier 2017, le 2 mai 2018 et le 16 avril 2020. Le préfet des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à prolonger provisoirement son séjour jusqu'au 28 septembre 2024 puis jusqu'au 28 mars 2025 par deux autorisations provisoires de séjour délivrées respectivement le 29 mars 2024 et le 2 octobre 2024. Elle a déposé en préfecture où elle avait été convoquée, le 24 janvier 2025, un dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'administration ne lui ayant pas délivré de nouvelle autorisation provisoire de séjour et ne lui ayant pas non plus remis de récépissé, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer en vue de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il suit de là que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. L'Etat ne pouvant être regardé comme partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rudloff et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er avril 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2503522_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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