TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503522_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros HT en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 3 juillet 2025, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. Par une décision du 7 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier du 3 juillet 2025, qu'elle est réputée avoir lu, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d'une part, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et, d'autre part, informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressé au ministre d'Etat, ministre d'intérieur. Fait à Strasbourg, le 17 septembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, G. Haudier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre d'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2503522_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel