TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503523_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d’examiner sa situation afin d’envisager une réduction de la durée de suspension de la validité de son permis de conduire ou un « aménagement de peine » ; Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Toutefois, dès lors qu’il se borne à affirmer qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, sa requête, qui ne contient que l’exposé de faits, ne développe aucune argumentation juridique, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2503523_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel