TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503524_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 6 mars 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un solde de points nul restant affecté à son permis de conduire suite à l'infraction au code de la route commise le 3 février 2025 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer quatre points au capital de son permis de conduire correspondant au stage de récupération effectué les 24 et 25 février 2025. Elle soutient qu'il n'a pas été tenu compte de son stage de récupération réalisé les 24 et 25 février 2025 avant la notification de la décision annulant son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de sa décision créditant son permis de conduire des quatre points correspondant au stage de récupération et retirant la décision référencée " 48 SI " du 6 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la décision ministérielle référencée " 48 SI " du 6 mars 2025 portant invalidation du permis de conduire de Mme A épouse B, n'apparait plus sur le relevé d'information intégral de l'intéressée édité le 4 mai 2025 et que celui-ci indique un solde de points positif en raison de l'ajout de quatre points au capital de son permis de conduire correspondant au stage de récupération effectué les 24 et 25 février 2025. Ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au retrait de la décision. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " et au crédit des quatre points sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A épouse B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 13 juin 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2503524_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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