TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503525_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B A doit être regardée comme contestant l'ordonnance n° 2409276 du 20 décembre 2024 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête sur le fondement du 2° de l'article L. 221-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Selon l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (). ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (). ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () / Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ". 3. Mme A conteste l'ordonnance n° 2409276 du 20 décembre 2024 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête sur le fondement du 2° de l'article L. 221-1 du code de justice administrative. Toutefois, en application des dispositions précitées, ce recours relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles. Dès lors, la requête de Mme A doit être transmise à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles et à Mme B A. Fait à Cergy, le 4 juillet 2025 Le Président, Signé F. Beaufaÿs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2503525_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel