TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503525_20250818
- Date
- 18 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, régularisée le 14 août 2025 par la production de l'acte attaqué, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 août 2025, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle sa demande d'inscription au titre de l'année 2025 au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe a été rejetée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° n°72-580 du 4 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () " 2. Par la lettre du 16 mai 2024 attaquée, le recteur de l'académie de Versailles a maintenu, en rejetant le recours à fin de révision formé par Mme B, professeure documentaliste certifiée, l'avis " satisfaisant " donné à sa candidature sur la liste d'aptitude au grade des professeurs certifiés hors classe. Cet avis, qui ne constitue pas une décision mais un acte préparatoire à l'établissement d'une liste d'aptitude, au demeurant attaqué plus d'une année après que la requérante en a pris connaissance, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De telles conclusions sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 18 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE N°2503525
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2503525_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel