TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503525_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, complétée par des mémoires enregistrés le 27 octobre 2025 et le 31 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commune de Narcy de prendre toutes dispositions pour remédier aux troubles anormaux liés à un ralentisseur non approprié à un trafic à dominante agricole et de véhicules lourds. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. Si M. B... a adressé le 13 août 2025 un courrier aux membres du conseil municipal de Narcy pour se plaindre des nuisances occasionnées par l’installation, fin 2023, d’un ralentisseur à proximité de chez lui, il n’adresse à la commune aucune demande d’indemnisation. Dès lors, à supposer qu’il ait entendu demander au tribunal d’enjoindre à la commune de faire cesser ces nuisances, ces conclusions, qui ne viennent pas en complément de conclusions indemnitaires, présentent le caractère de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal. De ce fait, elles sont manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 février 2026. Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2503525_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel