TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503527_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Sayagh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Poissy de lui délivrer un permis de visite de M. C B, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme D a sollicité le 9 février 2025 un permis de visite pour rencontrer M. B, incarcéré à la maison centrale de Poissy. Par une décision du 27 février 2025, la directrice de la maison centrale de Poissy lui a refusé ce permis. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint à la directrice de lui délivrer ce document, Mme D se borne à faire valoir que qu'elle est amie avec M. B depuis 2014 et à se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, sans faire état d'aucune circonstance de nature à justifier la délivrance de ce document dans un délai de quarante-huit heures. Elle ne justifie donc pas d'une situation qui impliquerait qu'une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures en application des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. Il y a donc lieu de rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative la requête de Mme D. . . ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Versailles le 2 avril 2025. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2503527_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA