TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503530_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, et des mémoires, enregistrés les 20 août, 24 août et 24 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'établissement "Régie Communale de Chauffage et d’Électricité de Montataire" à lui rembourser une somme de 8 000 euros au titre de sommes trop perçues mises à charge par ses factures de distribution d'électricité sur une période allant de juillet 2020 à août 2025 ; 2°) d'enjoindre à cet établissement de rétablir son accès à la distribution d'électricité sans limitation ; 3°) de condamner cet établissement à lui verser une somme de 150 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial assurant la distribution de l'électricité à ses usagers sont relatifs à des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. II s'ensuit le litige opposant M. B... à l'établissement ""Régie Communale de Chauffage et d’Électricité de Montataire" et portant sur les montants de ses factures de distribution de l'électricité ou les limitations apportées par cet établissement à son accès à cette distribution à la suite d'impayés ou encore les préjudices qui en seraient résultés, alors même que celui-ci est un établissement public, concernent des rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. II résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Amiens, le 21 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. THERAIN La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2503530_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel