TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503535_20250315
- Date
- 15 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 14 mars 2025, M. C D, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus d'entrée en France dont il a fait l'objet le 7 mars 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin à la privation de sa liberté et de l'autoriser à entrer sur le territoire métropolitain de la France ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. D, ressortissant comorien né le 31 décembre 1990, a fait l'objet le 7 mars 2025, lors de son arrivée au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Orly en provenance d'Égypte, d'une décision de refus d'entrée en France prise en application de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'était pas détenteur d'un visa ou d'un permis de séjour valable. Sa requête tend à la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit en conséquence enjoint à l'autorité administrative de le laisser entrer sur le territoire métropolitain de la France. 3. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage []. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. " 4. Il résulte de l'instruction que M. D, qui a la nationalité d'un pays figurant sur la liste, fixée par le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 susvisé, des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 juillet 2024 au 23 juillet 2025 qui n'autorise le séjour que sur le territoire de Mayotte. Si le requérant se prévaut de la qualité d'ascendant direct d'une citoyenne française, Mme B C, née à Mayotte le 22 février 2004, il n'établit toutefois pas être à la charge de celle-ci en se bornant à cet égard à soutenir qu'elle " s'occupe lui " sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation. Il n'établit pas davantage la nationalité française de sa conjointe, Mme A, avec laquelle il s'est marié dans son pays d'origine le 17 mars 2016 et qui est aussi la mère de sa fille, en se bornant à soutenir, à tort, que la carte nationale d'identité française de celle-ci attesterait de ce que sa fille est française par filiation maternelle pour être née d'une mère française par filiation paternelle. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, en l'état de l'instruction, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il serait dispensé, par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obligation d'obtenir l'autorisation spéciale mentionnée au deuxième alinéa du même article pour entrer sur le territoire métropolitain de la France, ni, par suite, que le refus d'entrée en France qui lui a été opposé le 7 mars 2025 aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Au demeurant, il n'invoque aucune liberté fondamentale dans ses écritures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Melun, le 15 mars 2025 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mars 2025
Référence
ORTA_2503535_20250315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA